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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203557 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 juillet 2022
Numéro2203557
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me El Berry, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de 21 425, 46 euros à titre d'indemnisation de son harcèlement moral, de 10 712,73 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de 11 880 euros au titre de rappel de prime pour la période du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2022 ;

2°) de dire que la somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre à l'UPHF de rétablir le versement mensuel de ladite prime et de régulariser rétroactivement le paiement de la prime, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes mêmes de la présente requête, que Mme B a saisi directement le tribunal d'une "requête préalable en indemnisation", sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'Université Polytechnique Hauts-de-France d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, Mme B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités qu'elle sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 29 juillet 2022.

Le président,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière