Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu de 56,81 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu de 156,23 euros d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ;
3°) d'annuler la décision du 23 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a notifié un indu de 130,75 euros d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 ;
Elle soutient que :
- ces indus ne sont pas justifiés ;
- elle a fait l'objet d'une retenue sur prestations d'un montant de 1 103,57 euros alors qu'aucun indu de ce montant n'a été mis à sa charge.
Par un courrier du 8 juillet 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Par un courrier du même jour, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par une lettre adressée le 8 juillet 2022 au moyen de l'application télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment l'intéressée à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, elle ne verse à l'appui de sa requête que les décisions attaquées et se borne, sans l'établir, à faire valoir que les indus mis à sa charge ne sont pas fondés. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 21 septembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Aude, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 21 septembre 202La greffière,
M. B