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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203566 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 octobre 2022
Numéro2203566
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Armorique a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité à compter du 1er juillet 2022.

Par une lettre du 28 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 23 juin 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 28 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juillet 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette réclamation préalable. En effet, cette régularisation qui a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse indiquée dans le dossier du requérant, est revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, le tribunal n'étant pas informé d'un éventuel changement d'adresse, ni en mesure d'identifier l'adresse actuelle de l'intéressé, et en l'absence de régularisation de la part de M. A, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes le 14 octobre 2022.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.