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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2203568 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2203568
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022 à la cour administrative d'appel de Versailles puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du département des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ainsi que les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. La décision attaquée par M. A comportait la mention de cette obligation de recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. D'autre part, aux termes de R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, la requête de M. A n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée par l'application " télérecours citoyen " le 9 mai 2022. En l'absence de consultation, M. A est réputé, en vertu des dispositions citées au point 3, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après la mise à disposition de cette demande. Toutefois le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise par le président du conseil départemental des Yvelines sur son recours administratif préalable obligatoire et n'a pas davantage justifié avoir exercé un tel recours dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, en l'absence de preuve qu'un recours préalable a été formé, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit d'une demande en ce sens. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.