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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203571 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date15 juillet 2022
Numéro2203571
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C A, M. B D et tous autres occupants de leur chef qui occupent sans droit ni titre le square Héraclès, longeant l'avenue Paul Séjourné, à Toulouse, appartenant au domaine public non routier communal, faute de quoi ladite collectivité pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la commune de Toulouse déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Toulouse déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,