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Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203574 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date25 juillet 2022
Numéro2203574
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022 à 11 heures 01, Mme B enregistrée sous AMINATI MOUHOUDHATARI, née le 20 février 2002, actuellement placée au centre de rétention administrative de Pamandzi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17089/2022 du préfet de Mayotte du 23 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années et n'a plus d'attache dans son pays d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. Mme B, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressée de revenir sur le territoire français. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En se bornant à produire une copie de son acte de naissance et une attestation d'hébergement et la carte d'identité de sa sœur, la requérante ne justifie ni de la durée ni des conditions du séjour à Mayotte dont elle entend se prévaloir, sans même préciser la durée de ce séjour. Dans ces conditions, Mme B qui doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au jour de la décision attaquée, ou qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.