Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12, 26 et 27 juillet, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Plaintel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B C pour la création d'ouvertures sur un terrain situé 15 Les Tinnières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 26 juillet 2022, M. C conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la commune de Plaintel conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, M. B C et à la commune de Plaintel.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203584