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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203592 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date15 juillet 2022
Numéro2203592
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nemir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation au regard de sa situation personnelle et familiale, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Par un courrier, en date du 12 mai 2022, lu par son conseil le 17 mai 2022 à 15 heures 27 sur l'interface Télérecours, le greffe du tribunal a invité M. A à adresser, dans un délai de quinze jours, une copie de l'arrêté attaqué dans son intégralité, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2022, et qui a été consultée et lue par son conseil sur l'interface Télérecours, le 17 mai suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la copie de l'arrêté attaqué dans son intégralité. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,