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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2203593 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date7 septembre 2022
Numéro2203593
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Henri Meck de Molsheim a prononcé à l'encontre de leur fils mineur la sanction d'exclusion définitive de l'établissement.

Par un courrier du greffe du 1er juin 2022, M. et Mme A ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision rendue sur leur recours préalable obligatoire ou la preuve qu'ils ont bien adressé ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article

R. 511-49 ".

4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022, le greffe du tribunal a informé M. et Mme A de ce que, en application des dispositions du code de l'éducation précitées, la recevabilité de leur requête, dirigée contre la décision d'un conseil de discipline d'établissement, est subordonnée à l'exercice d'un recours préalable obligatoire, et il les a invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision rendue sur leur recours préalable obligatoire ou la preuve qu'ils ont bien adressé ce recours. En dépit de cette demande, qu'ils ont reçue le 7 juin 2022, ainsi qu'en atteste la signature de l'accusé de réception, les requérants n'ont produit, à l'expiration du délai qui leur était imparti, ni la réponse à leur recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt.

5. Par suite, la requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude Schmidt