Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement social dans les conditions prescrites par la décision du 19 février 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence () ".
3.La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 9 février 2021. Cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 août 2021 et jusqu'au 10 décembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A et tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation de lui faire une offre d'hébergement, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 mars 2022, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,