Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision du 25 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant rejet de son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Béziers du 19 avril 2022 le sanctionnant de 8 jours de cellule disciplinaire dont 4 jours en prévention et d'un déclassement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, dirigée contre la décision du 25 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant rejet de son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Béziers du 19 avril 2022 le sanctionnant de 8 jours de cellule disciplinaire dont 4 jours en prévention et d'un déclassement, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2022.
La greffière,
A. Lacaze