Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, M. B A demande au tribunal de " recevoir un récépissé pour débloquer [sa] situation et [lui] fournir une carte de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 25 juin 2021, une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées ". Le 29 octobre 2021 il lui a été demandé de compléter son dossier en produisant des documents manquants, ce que l'intéressé indique avoir fait le lendemain. M. A soutient que depuis lors, les services préfectoraux n'ont pas apporté de réponse à sa demande de titre de séjour et ne lui ont pas délivré de récépissé de renouvellement de son titre de séjour. En demandant au tribunal de " recevoir un récépissé pour débloquer [sa] situation et [lui] fournir une carte de séjour ", l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé durant l'instruction de cette demande, nées du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
3. A l'appui de sa requête M. A se borne à faire valoir qu'il ne reçoit aucune réponse à ses messages adressés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que le défenseur des droits qu'il a contacté n'a pas davantage de réponses, que le site internet de la préfecture annonce un délai de traitement des demandes de quatre à six mois, que cette situation le bloque dans l'accomplissement de certaines démarches administratives et dans ses relations avec son employeur ou dans l'inscription à certaines formations et qu'il ne peut voyager. Toutefois, de tels moyens sont sans influence sur la légalité des décisions en litige et sont inopérants. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
Rodolphe Feral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.