Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la société Leroy Merlin France, représentée par Me Meier, demande au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement de la taxe sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du 31 août 2022 l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 31 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 15 086 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Leroy Merlin France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.