Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B, doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler une décision lui refusant l'intégration à la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe de l'article D. 211-10 ;
- le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2.Aux termes de l'article 29 du code civil : "la juridiction de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ()". Aux termes de l'article 29-1 du même code : "Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret." Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire : "Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code."
2. M. B doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler une décision lui refusant l'intégration à la nationalité française. Il résulte des dispositions précitées du code civil que ce litige relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.
Le président de la 2e chambre B
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.