Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A, doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Lille du 21 janvier 2022 portant refus d'aménagement d'épreuves dans le cadre de l'examen du diplôme national du brevet.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2003614