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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2203614 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date14 octobre 2022
Numéro2203614
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 30 avril 2021 ordonnant l'expulsion de M.Chokri A , ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis Résidence Op'Art, 15 chemin de Bel Air, 33130 Bègles.

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 30 avril 2021 ordonnant l'expulsion de M. B A, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 12 septembre 2022 par une décision du 9 août 2022.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société Domofrance, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2203614