Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 14 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 novembre 2021 et du 17 février 2022 par lesquelles l'OPH Gennevilliers Habitat a classé sa demande d'attribution de logement en second rang et a émis un avis défavorable à sa candidature pour un logement.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, l'OPH Gennevilliers Habitat, représenté par Me Lacroix, prend acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'OPH Gennevilliers Habitat.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203618