Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 6 juillet 2022, Mme B C, épouse E et M. D E, agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fille mineure, A E, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions des 21 et 22 avril 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de procéder au changement d'adresse de Mme C et de délivrer à leur fille, A E, un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au changement d'adresse demandé et de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fille, A E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des dernières écritures des requérants que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'adresse figurant sur le titre de séjour de Mme C a été modifiée, ainsi qu'elle le demandait et qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré à la fille de Mme C et de M. E, privant d'effet utile les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la présente requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et autres une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse E, à M. D E et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.