Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 28 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2203629