Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 9 000 euros au titre de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2. En admettant que Mme B a entendu demander l'annulation la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 9 000 euros au titre de l'aide de solidarité prévue par le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, elle n'a assorti sa requête que de moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que le Conseil d'Etat s'est prononcé favorablement sur de tels recours et qu'une telle action n'était pas envisageable auparavant. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête en tant qu'elle est irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande au ministre des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4août 2022.
La greffière,
A. Farell