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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2203642 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2203642
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 1 425,07 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mars 2015 au 31 janvier 2016 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé./ () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Aux termes l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. "

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

5. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 1 425,07 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année. A l'appui de sa requête, elle se borne à soutenir, sans apporter aucune pièce, que le délai de prescription est atteint et que ces demandes ne sont pas justifiées. Mme B a été invitée en conséquence, par lettre du 12 mai 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Ce courrier de régularisation lui a été adressé par le biais de l'application Télérecours et elle était tenue, en application des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de répondre à cette demande de régularisation au moyen du même téléservice. Ayant retourné le formulaire de régularisation le 2 juin 2022 par voie postale, Mme B a été invitée, par un courrier du même jour transmis par l'application Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser la production de ce formulaire en l'adressant au tribunal par le biais de l'application Télérecours citoyen. Mme B n'ayant pas régularisé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la production du formulaire complétant sa requête, celui-ci doit être écarté des débats. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.