Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Amadou Adamou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI en date du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de six des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 26 septembre 2021 à 16h45 à Puygouzon, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce titre, enfin, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'apprenti en électricité qui l'amène à se déplacer sur le département à tout moment de la journée pour des interventions, étant précisé que son domicile et son lieu de travail sont mal desservis par les transports en commun ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI litigieuse ;
- seules des circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réunies au cas d'espèce, auraient pu exonérer le ministre de l'intérieur de lui permettre de présenter des observations écrites ou orales avant de prendre sa décision qui n'est, au demeurant, pas motivée ;
- la réalité de l'infraction n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 alinéa 4 du code de la route ;
- il n'a pas reçu l'information préalable aux retraits de points prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route et il n'a pas davantage été avisé par imprimé 48 du retrait d'un point afférent à l'infraction commise le 6 février 2021 à 17h52 à Graulhet ;
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu la requête n° 2203631, enregistrée le 27 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 12 mai 2022 susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 mai 2022 constatant la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le remettre aux services préfectoraux, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle d'apprenti électricien qui l'oblige à se déplacer à tout moment de la journée pour des interventions. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé qui a circulé sous l'emprise de stupéfiants et représenté un danger pour lui-même ou pour autrui, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et en dépit de la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision ministérielle 48 SI du 12 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2022.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,