Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022 et un bordereau de pièces enregistré le 30 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il fait valoir que la possession de son permis lui est indispensable pour la poursuite de son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle. De tels moyens sont cependant sans influence sur la légalité de la décision portant suspension de la validité de son permis de conduire contestée. Il s'ensuit que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou n'est assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. A