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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203648 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 juillet 2022
Numéro2203648
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2022 ; 13 avril 2022, 2 mai 2022, 19 mai 2022, 16 juin 2022 et 2 juillet 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services de paiement (ASP) a rejeté le recours formé contre la décision du 24 septembre 2021 rejetant sa demande de " chèque énergie " de 63 euros au titre de l'année 2021.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 27 juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut en dernier lieu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence de services de paiement.

Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,