Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2022 ; 13 avril 2022, 2 mai 2022, 19 mai 2022, 16 juin 2022 et 2 juillet 2022, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l'Agence de services de paiement (ASP) a rejeté le recours formé contre la décision du 24 septembre 2021 rejetant sa demande de " chèque énergie " de 63 euros au titre de l'année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 27 juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut en dernier lieu à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence de services de paiement.
Fait à Nantes, le 27 juillet 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,