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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203653 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 août 2022
Numéro2203653
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées le 16 juillet 2022, ont été déposées par M. A B.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Les trois pièces transmises au tribunal par M. B le 16 juillet 2022 n'étaient pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

4. Par suite, les productions de M. B sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.