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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2203658 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 juillet 2022
Numéro2203658
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds ARENA INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 6 167,08 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 5 925,28 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022 la société

INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds ARENA INKA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la requête de la société

INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds ARENA INKA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société

INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds ARENA INKA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société

INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds ARENA INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.