Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a ajourné pour une période de deux ans la demande de M. A tendant à sa naturalisation, au motif qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'ainsi son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu'il a pleinement réalisé son insertion professionnelle. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il dispose d'un salaire de plus de 1 200 euros, voire de 1 400 à 1 700 euros. Toutefois, ce moyen se limite à de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, M. A n'apporte aucune précision sur le degré de stabilité de son emploi et de ses ressources, alors que les bulletins de paie produits montrent des montants variant d'un mois à l'autre entre 778 euros et 1730 euros. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte de des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,