Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de 3 points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 1er octobre 2021 à Saint-Ouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La requête de Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, indique que son comportement ayant entraîné un retrait de trois points sur son permis de conduire, était de courte durée, nécessaire, et urgent. Ces circonstances ainsi avancées sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de 3 points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 1er octobre 2021 à Saint-Ouen. Mme B n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants, à l'encontre de la décision litigieuse qui indique que la mention des voies et délais de recours se trouve au verso, dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 9 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.