Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Il soutient que sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 9 juin 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce ca