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Tribunal Administratif de Lille

n° 2203674 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 juillet 2022
Numéro2203674
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 24 mai 2022,

M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord l'a placé en congé de longue durée, ensemble la décision explicite de rejet du 16 mars 2022 de son recours administratif formé le 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () "

2. En l'espèce, M. A conteste la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord l'a placé en congé de longue durée. Toutefois la requête de M. A, qui se borne à solliciter de la part du tribunal de la bienveillance à son égard et qui précise en outre qu'il tient à disposition les expertises médicales qui confirment une pathologie liée au service professionnel, ne comporte aucun moyen, argument juridique tendant à démontrer une illégalité de la décision attaquée.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,