Vu la procédure suivante :
Par une " requête ", enregistrée le 15 mai 2022 et complétée le 8 juin 2022, M. A B transmet au tribunal divers documents relatifs à des récupérations d'aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, consistant en une demande d'information adressée par l'administration, en des titres de perception émis à son encontre, en des lettres de relance pour le recouvrement de titres de perception, et,le 25 mai 2022, en une réclamation préalable du 25 mai 2022 adressée par son conseil à l'administration aux fins de contester une lettre de relance relative à un titre de perception.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B, telle enregistrée le 15 mai 2022 et complétée le 8 juin 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents relatifs à des récupérations d'aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, consistant à une demande d'information adressée par l'administration, en des titres de perception émis à son encontre, en des lettres de relance pour le recouvrement de tels titres, et en une réclamation préalable du 25 mai 2022 par son conseil adressée à l'administration aux fins de contester une lettre de relance relative à un titre de perception. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au Tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,