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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203679 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 août 2022
Numéro2203679
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active de 4 661,82 euros.

Il soutient qu'il n'a pas effectué de fausses déclarations en ne déclarant pas son mariage célébré en 2019 puisque son épouse est restée en Tunisie.

Par une lettre du 10 mai 2022, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis, à l'encontre de M. A, un titre exécutoire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 661,82 euros au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021. A l'appui de sa requête M. A se borne à soutenir ne pas comprendre les raisons de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé dès lors qu'il n'a pas fait de fausses déclarations, que son épouse n'est arrivée en France qu'en décembre 2020 et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2021. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 10 mai 2022, dont il a accusé réception le 11 mai suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A, qui a répondu le 24 mai 2022 à la demande de régularisation qui lui a été adressée, réitère son argumentation sans toutefois joindre de pièces susceptibles d'établir son bien-fondé et de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 août 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,