Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 17 mai 2022, M. B A expose ses conditions de détention au centre de détention de Bapaume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Si, par le courrier susvisé, M. A expose ses conditions de détention, il se borne à demander au tribunal " une intervention ", sans plus de précisions. Ce courrier, qui n'est accompagné d'aucune requête contenant l'exposé des conclusions de l'intéressé et l'exposé des faits et moyens, est dès lors manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande du requérant en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière