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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2203689 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date1 septembre 2022
Numéro2203689
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " pour sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Mme B ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'elle aurait formé contre la décision qu'elle conteste, rendu obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mai 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.