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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203690 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 septembre 2022
Numéro2203690
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de l'informer sur la validité de la rétention et de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois dont il a fait l'objet, en l'absence de précision relative au type et à la validité du radar ayant relevé son infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de l'informer sur la validité de la rétention et de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois dont il a fait l'objet, en l'absence de précision relative au type et à la validité du radar ayant relevé son infraction. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des informations à un administré. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 30 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2203690