Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré au greffe le 29 avril 2022, les " héritiers de M. D ", représentés par Me Hamaïli, demande au Tribunal à ce que " des droits financiers leur soient accordés en compensation du retard " en qualité d'ayant-cause de leur père, lequel avait la qualité de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, par la présente requête présentée par ministère d'avocat, dont la lecture et la portée sont difficilement compréhensibles, les héritiers de M. D, dont de surcroît les noms ne sont pas indiqués dans la requête, demandent à ce que leur soit versé les " droits financiers en compensation du retard" au titre de la pension du chef de leur défunt père, victime civile d'un attentat perpétré en Algérie. Toutefois, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de la sous-direction des pensions du ministère des armées, de telles conclusions pécuniaires n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables. A supposer même que les requérants puissent être regardés comme ne soulevant pas un litige distinct et comme ayant entendu demander l'exécution du jugement n° 2003840 du 8 mars 2022 du présent Tribunal relatif aux droits de Mme D, il leur appartiendrait de saisir préalablement le ministère des armées afin qu'il prenne les mesures d'exécution qu'implique ce jugement, puis le cas échéant, de mettre en œuvre, dans les formes et voies de droit requises, la procédure prévue par les dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, avant toute saisine du juge de l'exécution entrant en phase juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, la requête des héritiers de M. D est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des héritiers de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, M. C D et M. B D.
Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,