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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203694 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date19 septembre 2022
Numéro2203694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.

Par courrier, enregistré le 15 septembre 2022, M. A s'est désisté de sa requête mais maintient sa demande de frais irrépétibles.

M. A a été admis le 23 juin 2022 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à verser à Me Roilette.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Roilette, avocate de M. A, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Déborah Roilette et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 19 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.