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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203694 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2203694
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler le certificat du 7 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Martin d'Hères confirme qu'il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 38421 22 10025 de la société Cellnex France concernant l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile en toiture (5G), ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 24 mai 2022 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le requérant lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 25 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. M. A n'a pas justifié, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 25 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 28 juillet 2022, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification, sa requête est manifestement irrecevable et insusceptible d'être régularisée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin d'Hères au titre des frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Martin d'Hères au titre des frais de procès.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Martin d'Hères et à la société Cellnex France.

Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203694