justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203701 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2203701
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au directeur du collège Jules Flandrin à Corenc de lui faire des excuses et lui verser, ainsi qu'à sa fille C la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 17 juin 2022, Mme B n'a pas joint à sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de rejet d'une réclamation préalable de versement d'une demande indemnitaire, ni justificatif d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet.

4. Il n'appartient pas au tribunal d'enjoindre à un service administratif de présenter des excuses.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.