Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français présentée le 22 mai 2021.
Elle soutient qu'elle avait fait une précédente demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français présentée le 22 mai 2021, Mme A fait valoir qu'elle avait fait une précédente demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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