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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203709 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 septembre 2022
Numéro2203709
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le 14 septembre 2022, M. C A transmet au tribunal des copies des recours amiables qu'il a formulés auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, de la décision du 14 mars 2022 du CHU de Rouen rejetant sa demande de réclamation indemnitaire, d'une attestation de son employeur du 8 juin 2018 attestant qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, d'une attestation du Dr B du 30 septembre 2019, de sa carte mobilité inclusion mention " priorité ", de sa pièce d'identité, d'un compte rendu d'hospitalisation, d'une demande d'autorisation de transmission de dossier médical du CHU de Rouen, d'un mail qu'il a envoyé au CHU de Rouen, ainsi que divers documents inconographiques .

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A transmet au tribunal des copies des recours amiables qu'il a formulés auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, de la décision du 14 mars 2022 du CHU de Rouen rejetant sa demande de réclamation indemnitaire, d'une attestation de son employeur du 8 juin 2018 attestant qu'il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, d'une attestation du Dr B du 30 septembre 2019, de sa carte mobilité inclusion mention " priorité ", de sa pièce d'identité, d'un compte rendu d'hospitalisation, d'une demande d'autorisation de transmission de dossier médical du CHU de Rouen, d'un mail qu'il a envoyé au CHU de Rouen, ainsi que divers documents inconographiques. Toutefois, il ne saisit la juridiction d'aucune requête comportant l'exposé de conclusions, faits et moyens. Ne contenant aucune demande au tribunal, la saisine de M. A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Rouen, le 30 septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2203709