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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203713 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date13 septembre 2022
Numéro2203713
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours contre la décision portant notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juin 2022 pour le compte du syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés pour un montant de 8 250 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, dirigée contre la décision portant notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 8 juin 2022 pour le compte du syndicat départemental de transport, de traitement et de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés pour un montant de 8 250 euros, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze