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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203720 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date19 juillet 2022
Numéro2203720
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I°) Sous le n° 2203720, par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. E F et Mme D F, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 029 21 0010 du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a délivré un permis de construire à M. C ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. et Mme F, représentés par Me Duhil de Bénazé, déclarent se désister de leur requête.

II°) Sous le n° 2203721, par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. E F et Mme D F, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 029 21 0018 du 29 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a délivré un permis de construire à M. G ainsi que la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. et Mme F, représentés par Me Duhil de Bénazé, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2203720 et 2203721 sont présentées par les mêmes requérants et donnent lieu à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par deux mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, M. et Mme F déclarent se désister de leur requêtes n° 2203720 et n° 2203721. Ces désistements d'instance étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme F de leurs requêtes enregistrées sous les nos 2203720 et 2203721.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme D F.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bélarga, à M. B C et à M. A H G.

Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

D. Chabert

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 juillet 2022.

La greffière,

A. Junon

Nos 2203720, 2203721