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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203724 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date11 juillet 2022
Numéro2203724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A B représenté par Me Murillo demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 22 novembre 2021 contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par une décision du 20 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maitre Claire Murillo et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,