Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a intégré le 13 avril 2022 une structure d'hébergement située 1 bis, rue de Limoge, à Versailles.
Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2105752 du 27 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 21 mai 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 27 octobre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que Mme A a intégré le 13 avril 2022 une structure d'hébergement située 1 bis, rue de Limoge, à Versailles (78) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 27 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 27 octobre 2021 et le 13 avril 2022 à un montant total de 8 450 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2105752 du 27 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203724