Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B C alias A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. C alias A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté le 26 juin 2022, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée, jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B C alias M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne et à la dernière adresse connue de M. B C alias M. A.
Le président,
Signé : F. Lamontagne
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22037252