Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Salle-en- Beaumont l'a maintenue en congé sans traitement pour inaptitude physique depuis le 22 mars 2022 dans l'attente de son licenciement pour inaptitude physique.
Elle soutient qu'elle découvre qu'une procédure de licenciement pour incapacité totale aux fonctions à son encontre est actuellement en cours ; que, pour autant, elle ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de la CPAM et qu'aucun reclassement n'a été étudié ; qu'elle n'a pas non plus été invitée à consulter son dossier individuel, ni même son dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si la requérante fait état d'un certain nombre d'éléments portant sur l'illégalité de la procédure de licenciement pour incapacité physique, cette procédure est en cours. Aucune mesure de licenciement n'est intervenue à ce jour et aucune décision de licenciement n'a été transmise par la requérante au tribunal. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation de cette décision seraient prématurées. Par ailleurs, Mme B ne peut faire utilement valoir à l'encontre de l'arrêté en date du 22 avril 2022 la maintenant en congé sans traitement pour inaptitude physique qu'elle ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité de la CPAM, et qu'elle n'a pas non plus été invitée à consulter son dossier individuel, ni même son dossier médical avant l'intervention de la mesure de licenciement. La requête de Mme B est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de La Salle en Beaumont.
Fait à Grenoble le 29 août 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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