Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 10 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions de la requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
Le président,
B. ISELIN
vb