Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. L'élection de domicile prévue par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative consiste seulement à faire part au tribunal administratif et pour les seuls besoins de la procédure d'une adresse dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, adresse à laquelle les correspondances adressées par le tribunal pourront être envoyées et effectivement reçues ou réputées reçues par leur destinataire. Une telle élection de domicile n'implique en revanche en aucune manière que l'auteur du recours réside effectivement à cette adresse.
4. Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, réside en Algérie. Par un courrier recommandé du 23 mars 2022, reçu au plus tard le 17 juin 2022, elle a été invitée à régulariser sa requête en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Elle n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par ce courrier, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, procédé à une telle élection de domicile. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,