Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme C A épouse B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 2 juin 2022 d'un montant de 2 869 euros conformément à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son encontre d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Sorin, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la saisie à tiers détenteur en date du 2 juin 2022 d'un montant de 2 869 euros a été émise par la Trésorerie Paris Amendes 1ère division. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A épouse B au président du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme C A épouse B.
Fait à Toulouse, le 01/08/2022.
Le président de la 4ème chambre,
A SORINN°